L’usage du téléphone au volant
Publié le :
15/09/2020
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L’article 8.4 du Code de route prévoit :
« Sauf si son véhicule est à l'arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut faire usage d'un téléphone portable en le tenant en main. »
Comment définir l’usage du téléphone au volant ?
Les termes « faire usage » ne sont pas définis par le Code de la route.
La Cour de cassation s’est donc prononcée à ce sujet dans un arrêt du 14 janvier 2020 1.
Dans cette affaire, le demandeur contestait sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bruxelles car un usage effectif de son téléphone n’avait pas pu être établi. La Cour a toutefois rejeté son pourvoi en prenant soin de définir le concept d’usage du téléphone de manière extensive, en incluant le simple fait pour le conducteur de tenir son téléphone en main :
« Le législateur n’a pas défini plus amplement la notion de faire usage d’un téléphone portable en le tenant en main ». Cette notion doit par conséquent être interprétée dans son acceptation normale, à savoir que cet usage n’est pas limité à un acte déterminé, comme le fait de téléphoner ou d’envoyer un SMS, et que le fait pour un conducteur de tenir un téléphone portable en main pendant qu’il conduit implique qu’il fait usage de ce téléphone. Le principe de légalité en matière pénale et le principe de l’interprétation restrictive de la loi pénale ne s’opposent pas à une telle interprétation » (traduction libre).
En effet, si le conducteur tient son téléphone en main, c’est qu’il l’utilise, ce qui est interdit. Il n’est donc pas nécessaire de constater que l’utilisateur était en train d’appeler ou d’envoyer un sms pour considérer que le conducteur fait un usage interdit de son téléphone.
Peut-on envoyer un sms au feu rouge alors que le véhicule est arrêté ?
Non, cet usage du téléphone portable est également interdit.
Bien que l’article 8.4 du Code de la route prévoit une exception à l’interdiction si le véhicule est à l’arrêt ou en stationnement, le terme « à l’arrêt » ne doit pas être compris dans son sens commun mais au sens des articles 2.22 et 23.1 du Code de la route.
L’article 2.22 définit un véhicule à l’arrêt comme étant un véhicule immobilisé pendant le temps requis pour l’embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses. L’article 23.1 précise qu’un véhicule à l’arrêt doit être rangé à droite ou sur l’accotement par rapport à la chaussée.
En d’autres termes, l’usage du téléphone au volant peut se faire si le véhicule est arrêté, le temps qu’une ou plusieurs personnes montent à bord ou en descendent, ou le temps de sortir ou ranger ses courses, par exemple. Il en va de même si le véhicule est garé sur un emplacement prévu à cet effet.
Quelle est la solution ?
Dès lors que le but de l’interdiction du téléphone au volant est la sécurité routière, il est uniquement permis de faire usage de son téléphone en main à l’arrêt ou après avoir stationné ou de faire usage de son téléphone par le biais d’un kit « mains libres ».
1- Cass. 14 janvier 2020, P.19.1046.N.
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