Les trottinettes électriques : Quelles assurances ? Quelles responsabilités ?
Publié le :
01/04/2020
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2020
Les trottinettes électriques connaissent un succès grandissant.
Leur usage n’est néanmoins pas sans danger.
Une analyse des assurances adéquates et des responsabilités encourues s’impose.
Il convient de distinguer selon qu’on loue la trottinette utilisée, ou pas.
1) Trottinettes non louées
Pour les dommages causés par le pilote de la trottinette à autrui :Depuis 2019, le nouvel article 2bis de la loi du 21 novembre 1989 1 prévoit qu’il ne faut plus assurer, en RC auto, « les véhicules automoteurs », c’est-à-dire ceux qui se meuvent par une force mécanique, dont la vitesse ne dépasse pas 25 km/h.
Les trottinettes électriques sont visées par cette disposition.
Par conséquent, les dommages causés à des tiers, résultant d’accidents, impliquant une trottinette électrique sont couverts par l’assurance RC vie privée du conducteur, que l’on appelle communément l’assurance « RC familiale », à condition que le conducteur malheureux ait pris soin de souscrire cette garantie.
Pour rappel, l’assurance « RC Familiale » couvre les dommages causés à des tiers, que ces dommages soient matériels (tels que les dégâts causés au véhicule d’un tiers) ou corporels (telles que des blessures, des lésions).
La souscription de ce type d’assurance n’est pas obligatoire.
Si le conducteur de la trottinette est responsable du sinistre et n’est pas assuré en « RC familiale », la victime peut s’adresser au responsable de l’accident pour obtenir réparation de ses dommages. Pour se prémunir comme une éventuelle insolvabilité du responsable, elle peut aussi s’adresser au Fonds commun de garantie belge, lequel indemnisera alors la victime (pour plus d’infos sur le Fonds, cliquez ici. 3
Le Fond commun de garantie belge, s’il est sollicité et après avoir indemnisé la victime, aura alors un droit de recours contre la personne responsable de l’accident, à savoir le conducteur de la trottinette, à hauteur des montants décaissés 4.
Pour les dommages et blessures subies par le pilote de la trottinette :
Le conducteur de la trottinette est un « usager faible » au sens de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 5.
Cela signifie qu’en cas d’accident impliquant un véhicule automoteur, les lésions corporelles du conducteur de la trottinette et les dommages à ses vêtements seront indemnisés par l’assurance RC auto du véhicule impliqué dans l’accident 6.
Toutefois, la loi sur les usagers faibles ne trouve pas à s’appliquer pour la victime d’un accident causé par une autre trottinette électrique 7.
Dans ce dernier cas, la question de responsabilité devra être élucidée et l’assureur « RC familiale » du responsable devrait indemniser la victime de l’accident. Dans le cas où le responsable n’a pas contracté d’assurance RC familiale, le Fonds Commun de garantie belge pourra décider d’indemniser le blessé non fautif 8 si le responsable est par exemple insolvable.
2) Trottinettes louées
Lorsque l’on roule avec une trottinette louée, comme il est devenu courant en ville, le conducteur est généralement couvert par l’assurance de l’opérateur pour les dommages causés à autrui, sous déduction d’une franchise éventuelle, à la condition que l’opérateur ait souscrit une telle assurance.De nombreux opérateurs de trottinettes électriques n’incluent pas nécessairement d’assurance dans leurs services.
C’est alors aux utilisateurs de s’en préoccuper, d’où l’importance de bien lire les conditions d’utilisation des trottinettes avant de s’en servir !
Dans le cas où l’opérateur n’a pas contracté d’assurance, les mêmes règles que pour les trottinettes non louées s’appliquent.
Pour être mieux informés, l’idéal est bien évidemment de prendre contact avec un professionnel, qu’il soit avocat, courtier d’assurance ou assureur !
1 Inséré par l’article 43 de la loi du 2 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière d’économie, M.B., 22 mai 2019.
2 En vertu de l’article 19 bis -11, §1, 9°, tel que modifié par l’article 44 de la loi du 2 mai 2019.
3 En vertu de l’article 19 bis -11, §1, 9°, tel que modifié par l’article 44 de la loi du 2 mai 2019.
4 En vertu de l’article 19 bis -14, §1 de la loi du 21 novembre 1989.
5 R. ROBAYE, « Les nouveaux engins de circulation (monoroues, trottinettes, vélos électriques…) : réglementation et assurances », Actualités du tribunal de police, A. CATALDO (dir.), Limal, Anthémis, 2019, p. 95.
6 Il est nécessaire de cependant relever que la doctrine et la jurisprudence ne sont pas unanimes sur ce point, et que des controverses subsistent encore aujourd’hui sur la question de savoir si les conducteurs de trottinettes peuvent être considérés comme usagers faibles
7 En vertu de l’article 29 bis §3, tel que modifié par l’article 46 de la loi du 2 mai 2019.
8 En vertu de l’article 19 bis -11, §1, 9°, tel que modifié par l’article 44 de la loi du 2 mai 2019.
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